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[ BULLETIN OFFICIEL ]

Œuvres originales

Constituent des œuvres d'art au sens des dispositions du décret nº 95-172 du 17 février 1995, codifié sous l'article 98 A de l'annexe III du Code général des impôts : « les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus ».*

Qualité de Photographe Auteur

Sont considérés comme photographes auteurs, les photographes qui réalisent des prises de vue artistiques (qu'elles donnent ou non lieu à un tirage), soit seuls, soit avec des concours limités indispensables à l'exercice de leur art (le cas échéant éclairagiste, accessoiriste, maquilleuse).
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Le photographe justifie de l'exposition de ses œuvres dans des institutions culturelles (régionales, nationales ou internationales), muséales (musées, expositions temporaires ou permanentes) ou commerciales (foires, salons, galeries, etc. …), voire de leur présentation dans des publications spécialisées.
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Le photographe utilise des matériels spécifiques tant en termes de prise de vue que de développement.
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Matériel de prise de vue : Il peut être constitué de matériel léger (de format vingt-quatre par trente-six pour la réalisation par exemple de photographies à main levée instantanée) et de matériel moyen -format (par exemple pour la réalisation de photographies de personnages en studio ou en extérieur). Des appareils de mesure de la lumière, des cellules, des flashmètres, des luxmètres, des thermocolorimètres, des écrans réflecteurs, des flashs peuvent également être utilisés pour réaliser des photographies d'art.
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Matériel de développement : Le tirage des épreuves d'un photographe artiste nécessite un matériel adapté lui permettant de contrôler directement le résultat de ses prises de vues. Ce matériel permet d'agir sur le choix des cadrages, des formats, de la qualité des finis et papiers photographiques et du contraste souhaité. Ce matériel se compose d'agrandisseurs moyen ou grand format, de format six par sept centimètres, d'éclairage inactinique, de cuves ou machines de traitement, d'appareils de mesure, de densitomètres, de luxmètres et d'intégrateurs. L'utilisation de matériels numériques ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité de photographes auteurs.
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Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, les particularités de prise de vue ou toute autre spécificité de son travail touchant notamment à la qualité du cadrage, de la composition, de l'exposition, des éclairages, des contrastes, des couleurs et des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, du choix de l'objectif et de la pellicule ou aux conditions particulières du développement du négatif, réalise un travail qui dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d'un événement, d'un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt artistique pour tout public.
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Constituent des œuvres d'art au sens de ces dispositions, les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus et qui présentent les caractéristiques ci-dessus évoquées.*
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* Cit.: BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS / DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS /
6 E-3-05 / Nº 59 du 31 MARS 2005 - DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy 75574 PARIS CEDEX 12  

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